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Maitre Laureen Spira – Avocat à la cour

Retrait de permis = licenciement ?

Retrait de permis = licenciement ?

Le 3 mai 2011, la Chambre sociale de la Cour de Cassation jugeait qu’un employeur pouvait licencier un salarié en raison de la suspension ou de l’annulation de son permis de conduire mais uniquement à certaines conditions. En effet, pour nombre de salariés, la perte du permis de conduire signifie l’arrêt de leur activité professionnelle.

La Cour de Cassation a décidé de parer à la systématisation, en distinguant entre les infractions commises par le salarié pendant son activité professionnelle et celles commises en dehors de celle-ci.

Dans l’hypothèse où les faits que l’employeur reproche à son salarié seraient commis pendant le temps de travail, la jurisprudence considère qu’il y a indiscutablement une faute grave permettant de justifier le licenciement du salarié.

En revanche, la réponse est moins tranchée lorsque la perte du titre de conduite résulte d’infractions commisesdans le cadre de la vie personnelle du salarié, soit en dehors du temps de travail.

Retrait de permis et Licenciement

Le 3 mai 2011, la Cour de Cassation se prononçait sur le licenciement pour faute grave d’un salarié dont le permis de conduire avait été suspendu.

Embauché en tant qu’ouvrier nettoyeur, il n’était plus en mesure de conduire le véhicule mis à sa disposition.

La Cour de cassation a tout d’abord appliqué un principe selon lequel un employeur ne peut se référer à des faits relevant de la vie personnelle d’un salarié pour le licencier.CHOMAGE

Elle en a alors déduit que :

« Le fait pour un salarié de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l’intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail. »

Cela signifie qu’un salarié qui commettrait une infraction dans le cadre de sa vie personnelle ne pourrait être licencié par son employeur pour faute grave puisqu’il n’a pas méconnu une obligation découlant de son contrat de travail.

La Cour de cassation a dans le passé admis le licenciement pour faute d’un salarié alors même que les faits avaient été commis en dehors de son activité professionnelle et avait pour cela considéré que le fait pour un chauffeur routier de se voir retirer son permis suite à une conduite sous l’empire d’un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattachait à la vie professionnelle (Cass. soc., 2 déc. 2003) .

La Cour de Cassation revient à présent à une position plus favorable au salarié.

Néanmoins, si les faits sont commis en dehors du temps de travail, il conviendra tout de même de distinguerselonque le contrat de travail prévoitexpressémentou non la nécessité de détenir un permis de conduirevalide.

Dans l’hypothèse où il n’y aurait pas d’obligation contractuelle de détenir un titre de conduite valide, le salarié ne pourra faire l’objet d’un licenciement pour faute en raison de la perte de son permis.

En revanche, un licenciement pour faute pourra être prononcé à l’encontre du salarié ayant perdu son permis de conduire, y compris à l’occasion d’un fait relevant de sa vie privée, dès lors que la détention d’un permis valide, expressément prévu dans le contrat de travail, est une condition essentielle de l’activité professionnelle et qu’il n’existe pas de possibilité de reclassement du salarié.

Dès lors, la pratique du licenciement pour faute est censurée pour les infractions commises en dehors de l’activité professionnelle à condition que le permis de conduire ne soit pas prévu au sein du contrat de travail.

Néanmoins, l’employeur aura toujours la possibilité de prononcer un licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par des troubles caractérisés causés à l’entreprise(retards répétés, rendez-vous non honorés, absences?).

 JC